Les intérêts de défense :
L’article 84 du traité Euratom dispose que le contrôle ne
peut s’étendre aux matières destinées aux besoins de la défense qui sont en
cours de façonnage spécial pour ces besoins ou qui après ce façonnage sont,
conformément à un plan d’opérations, implantées ou stockées dans un
établissement militaire. Cette disposition doit être lue en conjonction avec le
chapitre VI (Dispositions spécifiques applicables sur le territoire des États
dotés d’armes nucléaires) du règlement n° 302/2005 du 8 février 2005 relatif à
l’application du contrôle de sécurité Euratom.
De manière constante, la Commission européenne n’a jamais cherché à étendre l'application des dispositions du traité Euratom au domaine de la défense.
La sécurité nucléaire :
Le traité Euratom ne contient aucune disposition sur la
protection physique, la lutte contre le sabotage et la malveillance, ou l’intervention dans le domaine de la sécurité nucléaire. Ces domaines revêtent
une confidentialité particulière et se prêtent peu à un traitement
communautaire. Ils ne sont pas appréhendés par le traité Euratom et relèvent de la souveraineté des États membres.